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Article 7.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)

Article 7.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 21 décembre 2018 relatif à des dispositions transitoires en matière de formation professionnelle et d'alternance)

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, notamment pour tenir compte des évolutions réglementaires, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.