Dans l'ambition de développer le contrat de professionnalisation pour faire face aux besoins de recrutement, les signataires décident d'en expérimenter deux nouvelles modalités.
a) En application de l'article 28, VI, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le contrat de professionnalisation peut être conclu, à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Dans le cadre de cette expérimentation, les signataires conviennent que, par dérogation à l'article 39 de l'accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, le contrat de professionnalisation peut également avoir pour objet l'acquisition de compétences dans des conditions définies par la CPNEFP restreinte.
b) Par ailleurs, en application de l'article 28, III, de la loi, l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes les plus fragilisées. Il s'agit des personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 1 an, ainsi que des bénéficiaires des minima sociaux. Les signataires conviennent que, par dérogation à l'article 40 de l'accord national du 13 novembre 2014, la durée de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation peut être portée, pour ces publics, jusqu'à 36 mois, dès lors que le contrat de professionnalisation a pour objet l'acquisition d'un diplôme professionnel, d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification professionnelle.
Enfin, les signataires conviennent d'examiner les conditions de rémunération minimale des alternants à l'occasion de la négociation de l'accord national sur la formation professionnelle et l'alternance en 2019.