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Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI)

Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI)

En application de l'article L. 2232-9,3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

Ce rapport annuel comprend :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.3 du présent accord ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.