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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe IV.2. – Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine)

Le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt total de travail du cadre ou de l'assimilé cadre ouvrant droit au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

A. - Incapacité temporaire et maternité-paternité

1. Incapacité temporaire

Lorsque l'arrêt de travail fait suite à une maladie ou à un accident, autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est indemnisé dans les conditions suivantes :
– pour les cadres et assimilés cadres ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO et RSF TA TB
À partir du 31e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

– pour les cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail :

RPO TA TB
À partir du 61e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF TA TB
À partir du 51e jour (inclus) 40 % 90 %
RSF + TA TB
À partir du 4e jour (inclus) 40 % 90 %

En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire journalier dans la limite de TA et TB dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En cas d'arrêt de travail continu se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année sera décomptée à partir du premier jour d'arrêt.

En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l'appréciation de l'ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt de travail survenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
– 1er jour d'arrêt de travail pour la même cause, si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est inférieure à 2 mois ;
– 4e jour si la période de travail qui a fait suite, après reprise, au précédent arrêt de travail, est égale ou supérieure à 2 mois.

La cure thermale acceptée par la sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le régime en cas d'arrêt de travail, sous réserve des mêmes conditions de franchise.

2. Maternité-Paternité

En cas de maternité ou de paternité d'un salarié cadre ou assimilé cadre survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, le régime assure, dès le premier jour d'arrêt de travail, le paiement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale pendant la période du congé légal de maternité ou de paternité.

Il est précisé que pour les assurés qui sont licenciés ou qui démissionnent, la naissance ou l'adoption de l'enfant doit survenir au plus tard dans les 280 jours qui suivent la date de rupture du contrat de travail pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'adoption, sous réserve que la sécurité sociale ait admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes.

Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales.

L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la sécurité sociale.

3. Dispositions communes

Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

L'excédent éventuel d'indemnités journalières complémentaires versées par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

Les indemnités journalières versées au titre du présent régime sont assujetties en tout ou partie aux divers prélèvements sociaux et fiscaux, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l'exception des cotisations afférentes au présent régime dans les conditions précisées au II, C.

Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse :

- en cas de reprise du travail à temps complet, ou à temps partiel sans maintien de l'indemnité journalière par la sécurité sociale ;

- au terme du congé légal de maternité ou de paternité indemnisé par la sécurité sociale ;

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- à la date d'attribution de la pension de vieillesse ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou maternité-paternité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale. Il en va de même en cas de classement en invalidité d'un cadre ou assimilé cadre qui se trouvait en incapacité de travail à la date de la rupture de son contrat de travail.

B. - Invalidité permanente

Les invalides sont classés par la sécurité sociale comme suit :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement d'une rente dont le montant, sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne), est égal à : 90 % de TA + 90 % de TB.

La rente du régime cesse d'être due au plus tard :

- lorsque la pension d'invalidité de la sécurité sociale cesse d'être versée ;

- lorsque la rente de la sécurité sociale due au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui donne droit à une rente complémentaire au titre du présent régime cesse d'être versée ;

- lors de la liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale ou de la pension pour inaptitude au travail ;

- en cas de décès.

En cas d'arrêt de travail pour invalidité ayant débuté avant le départ du cadre ou de l'assimilé cadre de l'entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de rupture du contrat de travail tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale dans la 1re catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou de la 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25 %.

Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une rente du régime, complémentaire à celle de la sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du taux de rente appliqué au salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– inférieur à 40 %, aucune rente n'est versée ;
– égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– égal ou supérieur à 67 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou de 3e catégorie.

Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré.

La rente invalidité versée au titre du présent régime vient compléter :

– la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;

– le salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, le cas échéant ;

– le montant des allocations versées par Pôle emploi dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée, le cas échéant ;

– et, s'il y a lieu, les indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail prévue au régime pour le salarié cadre ou assimilé cadre classé en 1re catégorie.

En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu.

L'excédent éventuel de rente versée par le régime doit être reversé à ce dernier. L'assureur fait toute diligence pour récupérer ces sommes.

C. – Rentes éducation

Une rente éducation est accordée aux enfants à charge, tels que définis au VI, d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 2e ou de 3e catégorie ou bénéficiaire d'une rente d'incapacité d'un taux supérieur ou égal à 50 % du salaire reconstitué retenu par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La rente éducation prend effet le premier jour du mois civil suivant celui de la notification de la sécurité sociale. Elle est payable par annuité au cours du premier trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

Elle cesse dès que le cadre ou l'assimilé cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente d'invalidité du présent régime.

Le montant annuel de la rente (le montant de la rente RSF et RSF+ incluant le montant de la rente RPO) est égal à :

(En euros.)

RPO RSF et RSF+
Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année 243 365
Enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année 405 624
Enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année 608 908

D. – Revalorisation des prestations en cours et traitement de référence

Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité, et du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et du traitement de référence.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés cadres et assimilés cadres de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation et de la réserve générale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de référence est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnité quotidienne, rente d'invalidité et rentes éducation, ainsi que le traitement de référence, sont revalorisés. La première revalorisation s'applique au plus tôt 6 mois, jour pour jour, après l'arrêt de travail de l'assuré. Toutes les entreprises sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

En cas de décès de l'assuré mettant en œuvre la garantie temporaire relative au décès du conjoint survivant, le traitement de référence servant de base au calcul du capital garanti est revalorisable dans les mêmes conditions, la première revalorisation s'appliquant, au plus tôt, 6 mois après la date du décès du participant.

En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme assureur est tenu d'assurer le service des rentes en cours au niveau qu'elles avaient atteint à la date à partir de laquelle il n'assure plus le régime. Il est également tenu d'assurer la charge du maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date. Le ou les nouveaux organismes assureurs sont tenus d'assurer la charge des revalorisations futures des rentes en cours de service.

E. – Dispositions diverses

En cas de dénonciation de l'accord collectif ayant institué le présent régime, les conventions d'assurance souscrites auprès de l'organisme assureur du régime sont résiliées au terme de la période légale de survie de l'accord collectif. Les rentes et indemnités journalières en cours de service sont alors maintenues au niveau qu'elles avaient atteint à cette date (majorées des revalorisations successivement acquises) et se poursuivent jusqu'au terme prévu pour chaque prestation, aucune revalorisation complémentaire n'étant attribuée postérieurement.

En cas de non-paiement des cotisations par une entreprise, et indépendamment des actions en recouvrement des cotisations dues qu'il peut engager dans ce cas, l'organisme assureur est tenu de poursuivre le versement des rentes et indemnités journalières en cours de service et d'assumer, dans ce cas, la charge des revalorisations futures, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Exception faite du maintien de la couverture de frais de soins de santé à titre gratuit en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), ne bénéficient plus de la couverture du régime obligatoire frais de soins de santé des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine :

– les personnes classées en invalidité de 1re catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les personnes classées en invalidité de 2e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ;

– les salariés cadres ou assimilés cadres en arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la sécurité sociale avec rupture du contrat de travail durant cette période.

Au terme du maintien de la couverture de frais de soins de santé en vertu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité), les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent adhérer à titre individuel au contrat de frais de soins de santé qui est proposé aux anciens salariés. La cotisation afférente à ce contrat est intégralement à leur charge.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)