Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés)
La mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs est une nouvelle exception à l'article L. 8241-1 du code du travail. Elle n'est pas constitutive du prêt de main-d'œuvre illicite.