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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre)

Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 puis renouvelé en 2013 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non-cadre, un régime de prévoyance décès.

Par un accord en date du 14 décembre 2017 et un avenant en date du 15 février 2018 , les partenaires sociaux ont fait évoluer ce régime de prévoyance décès par l'augmentation des garanties sur le capital de base en cas de décès et par l'amélioration du capital supplémentaire pour enfant à charge.

Dans cette continuité, des négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux en vue d'améliorer le régime par l'ajout d'une rente éducation.

Ces négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions remplacent l'accord collectif à durée déterminée du 14 décembre 2017 et son avenant du 15 février 2018.

Par le présent accord, les parties signataires, renouvellent ainsi leur volonté de :
– renforcer la protection sociale des salariés, notamment ceux des TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– améliorer les garanties collectives en ajoutant des actions d'accompagnement et de prévention au fonds d'action sociale ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux garanties minimales prévues par le présent accord (1) ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.

(1) Le préambule est étendu sous réserve que les termes « conforme aux garanties minimales prévues par le présent accord » s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » mentionnées à l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 1)