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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

10.1. Aide au passage à temps partiel

a) Prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse

Le salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, âgé d'au moins 57 ans au 1er janvier 2020, et qui souhaite être autorisé à travailler à temps partiel, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, bénéficie du calcul des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, y compris de retraite complémentaire, sur la base d'un salaire à temps plein, jusqu'à sa date de départ en retraite, tant qu'il travaille à temps partiel.

Les cotisations patronales, ainsi que la part de cotisations salariales correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base du salaire correspondant à un travail à temps plein, et celles calculées sur la base du salaire perçu par le salarié travaillant à temps partiel dans le cadre du présent article, sont prises en charge par l'employeur.

b) Indemnisation dégressive de la perte de salaire

Le salarié qui a au moins 59 ans au 1er janvier 2020 qui réduit son temps de travail après son intégration au sein d'un organisme du régime général, bénéficie à sa demande, pendant une durée de 3 ans maximum, d'une indemnisation dégressive de la perte de salaire consécutive à la réduction du temps de travail à raison de :
– pour la première année : 50 % de la diminution par rapport au salaire mensuel normal précédant la réduction du temps de travail ;
– pour la deuxième année : 40 % de la diminution de ce même salaire normal ;
– pour la troisième année : 30 % de la diminution de ce même salaire normal.

La même disposition s'applique pour le calcul de la gratification annuelle et de l'allocation vacances.

La mise en œuvre de ce dispositif fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Le salarié peut demander à renoncer aux dispositions relatives à l'indemnisation dégressive de la perte de salaire, et à retrouver ses précédents horaires de travail. Le droit à indemnisation dégressive ne peut être mobilisé qu'une seule fois.

10.2. Retraite progressive

L'employeur s'engage à accepter toute demande de travail à temps partiel d'un salarié souhaitant bénéficier d'un dispositif de retraite progressive.

Les dispositions de l'article qui précède, concernant le calcul des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, sont applicables au salarié qui bénéficie d'un dispositif de retraite progressive.

10.3. Modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite

Les périodes d'exercice d'activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées au présent article 10 sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n'entraînent pas de proratisation de l'indemnité de départ à la retraite.