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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Afin de prendre en compte les différences dans la structure et le montant des cotisations au régime complémentaire de frais de santé, les salariés subissant une hausse de cotisations bénéficient, dès lors qu'ils s'acquittent d'une cotisation « famille » au régime complémentaire de frais de santé en vigueur au sein du régime général de sécurité sociale, d'une indemnité forfaitaire visant à compenser cette augmentation.

Le montant de l'indemnité tient compte du montant du surcoût annuel constaté de la façon suivante :


Montant annuel du surcoût Montant de l'indemnité
Surcoût constaté inférieur à 100 € 1 point
Surcoût constaté au moins égal à 100 € et inférieur à 200 € 2 points
Surcoût constaté au moins égal à 200 € et inférieur à 300 € 3 points
Surcoût au moins égal à 300 € 4 points

Cette indemnité, qui n'entre pas dans la base de calcul de la règle des 105 %, ne subit pas de réduction en cas de travail à temps partiel. Elle est versée à échéance mensuelle jusqu'au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, l'UCANSS s'engage à ouvrir, avec les organisations syndicales représentatives au sein du régime général, une négociation visant à permettre aux anciens salariés du RSI d'intégrer s'ils le souhaitent le régime complémentaire de frais de santé des anciens salariés du régime général de sécurité sociale.