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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

L'article 32 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 prévoit que le salarié qui justifie avoir demandé la liquidation de ses droits à pension auprès d'un régime de retraite a droit à une indemnité de départ en retraite égale, quelle que soit son ancienneté, à autant de dixièmes de son salaire mensuel normal qu'il compte d'années de présence, sans qu'au-delà de 10 années, cette indemnité puisse être inférieure à 1/3 de son salaire annuel normal, ce dernier étant égal au produit du salaire mensuel normal par le nombre de mois de rémunération correspondant à la structure salariale annuelle en vigueur selon la présente convention.

À titre transitoire, pour les salariés dont la date effective de départ à la retraite se situe avant le 1er janvier 2022, l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée selon ces dispositions, sauf dans l'hypothèse où les règles applicables au régime général s'avéreraient plus favorables.