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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Les salariés transférés exerçant leur activité à temps partiel au sein du RSI, continuent de travailler au sein de leur nouvel organisme employeur selon la quotité horaire prévue à leur contrat de travail au jour du transfert. Les conditions de renouvellement sont régies par les dispositions conventionnelles relatives au temps partiel applicables au sein de leur nouvel organisme employeur.

Les salariés ayant bénéficié du temps partiel aidé dans les conditions posées par l'article 6 du protocole d'accord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels du RSI, en conservent le bénéfice jusqu'à extinction de leurs droits.

L'organisme d'accueil accepte toute demande d'augmentation du temps de travail ou de passage à temps plein formulée dans l'année qui suit le transfert.