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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

5.1. Transfert des droits à congés payés annuels

Le salarié bénéficie, postérieurement au transfert de son contrat de travail, des congés payés annuels non pris auxquels il s'est ouvert droit au sein du RSI.

La période d'activité au sein du RSI est considérée comme temps de présence pour l'acquisition des droits à congés payés au niveau de l'organisme de sécurité sociale du régime général où son contrat de travail a été transféré.

5.2. Dispositions spécifiques concernant le congé ancienneté

L'article 64 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 prévoit l'attribution de 1 jour de congé payé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté.

L'article 38c de la convention collective nationale des employés et cadres du régime général du 8 février 1957 prévoit, quant à elle, l'attribution de 1 demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 ans d'ancienneté.

À compter du transfert du contrat de travail au sein d'un organisme du régime général, les droits à congés supplémentaires au titre de l'ancienneté sont décomptés en application du seul article 38c de la convention collective du 8 février 1957.

Toutefois, le nombre de jours de congés ancienneté acquis antérieurement au transfert du contrat de travail du salarié est maintenu.

5.3. Compte épargne-temps

Les droits inscrits au compte épargne-temps du salarié dans son organisme d'origine sont transférés auprès de l'organisme d'accueil du régime général.

L'article 4 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes du régime général dispose que, sauf épargne en vue de l'indemnisation d'un congé de fin de carrière, le nombre de jours épargnés ne peut, en tout état de cause, excéder 60 jours.

À titre d'exception, ce plafond ne sera pas appliqué aux salariés qui, à la date du transfert, auraient épargné un nombre de jours supérieur. Cependant, les salariés concernés ne pourront pas épargner de nouveaux droits tant que les droits inscrits au compte épargne-temps seront supérieurs ou égaux au plafond précité, sauf en cas d'épargne en vue d'un congé de fin de carrière dans les conditions prévues à l'article 3.2 et au dernier alinéa de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes du régime général de sécurité sociale.