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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

L'ancienneté acquise au sein des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est prise en compte, selon les modalités applicables au sein de ces caisses, pour la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions conventionnelles du régime général faisant appel à une condition d'ancienneté.

Dès lors que l'ancienneté acquise est prise en compte, les parties signataires considèrent que l'accès aux activités sociales et culturelles existant dans les organismes accueillant les salariés visés par le présent accord doit leur être ouvert dès le transfert de leur contrat de travail.