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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

L'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu l'ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties nécessaires aux salariés issus du régime social des indépendants (RSI) à l'occasion du transfert de leur contrat de travail vers les organismes du régime général de la sécurité sociale.

Compte tenu de l'existence, au sein du RSI et du régime général de 3 conventions collectives couvrant les mêmes champs, l'article 1er de l'accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein des organismes du régime général de la sécurité sociale, a prévu la conclusion d'un accord de transition pour chacune des conventions collectives existantes afin d'organiser le passage de l'application aux salariés d'une convention collective à une autre.

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les salariés dont le contrat de travail est transféré se voient appliquer, à la date de transfert, l'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein du régime général de sécurité sociale, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord de transition.

Cet accord s'applique à compter du transfert des contrats de travail des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. À l'issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés dont le contrat de travail est transféré, à l'exception des dispositions du titre II à durée indéterminée.

C'est dans ce cadre que le présent accord organise le passage de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, à celle des employés et cadres du régime général du 8 février 1957, étant précisé que le repositionnement des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans la grille de classification du régime général tient compte de leur expérience et des compétences qu'ils ont acquises.