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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019))

Conformément aux dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue conformément à la législation en vigueur.

En application de l'article L. 5212-2 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés, emploie, dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. D'autres modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par le code du travail.