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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2019 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er juillet 2019 (brosserie))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 juin 2019 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er juillet 2019 (brosserie))


Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des rémunérations minimales garanties (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une grille des primes mensuelles d'ancienneté, et qu'elles prévoient qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 7 avril 2020 - art. 1)