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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 juin 2019 relatif à l'annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018)

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties et leurs évolutions continuent à s'appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu s'ils sont bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de rémunération de l'entreprise ou en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par le régime complémentaire que l'entreprise finance au moins pour partie.

En revanche en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties seront maintenues, moyennant la cotisation, au même taux que pour le personnel actif, à la charge exclusive du salarié, aux salariés suivants :
– congé parental ;
– congé sabbatique ;
– congé individuel de formation ;
– congé pour création d'entreprise ;
– congé de formation non rémunéré ;
– congé de conversion ;
– congé pour personne malade (présence parentale, soutien familial, solidarité familiale…) ;
– autres congés sans solde.

Les autres dispositions sont mentionnées dans les conditions générales annexées à ce contrat-cadre.

Portabilité des droits

L'organisme assureur s'engage à appliquer les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés garantis collectivement au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire ainsi que pour les ayants droit du salarié couverts à la date de cessation du contrat de travail.

Maintien des garanties issu de l'article 4 de la loi Évin

Les anciens salariés bénéficiant de prestations d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ainsi que les ayants droit garantis du chef de salariés décédés, peuvent demander :
– à bénéficier du maintien des garanties frais de santé définies au présent contrat en conformité avec le dispositif de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » (contrat loi « Évin »)
ou
– à souscrire un contrat adapté à leur nouvelle situation hors du dispositif « loi Évin » (contrat « d'accueil »).

Ce maintien est applicable dans les conditions énoncées dans les conditions générales.