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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap)

En accord avec l'entreprise, un(e) salarié(e) peut bénéficier d'un aménagement horaire lié à sa présence auprès d'une personne handicapée à charge.

Les salarié(e)s de l'entreprise :
– ayant un membre de leur famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale atteint d'un handicap, reconnu par la CDAPH ;
– ayant donné naissance à un enfant handicapé ;
– ayant adopté un enfant handicapé ;
– bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
– ou, à défaut, lors de circonstances exceptionnelles à évaluer au cas par cas…

peuvent bénéficier, sur justificatif et avec l'accord de l'entreprise, d'autorisations d'absences payées, pour accompagner leurs proches dans des démarches de soins.

Par ailleurs, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.