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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 62 du 22 novembre 2007 relatif à la garantie des frais de santé)

9.1 Objet de l'action sociale

La commission paritaire de la branche définit l'orientation des actions de solidarité et de prévention.

Ces actions visent à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent des difficultés, dans la limite des disponibilités du fonds.

Toute information se rapportant à l'action sociale sera communiquée aux salariés et aux bénéficiaires sur demande auprès de l'organisme assureur.

9.2 Bénéficiaires du fonds de solidarité

Peuvent bénéficier du fonds de solidarité les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit couverts par le régime de frais de santé et de prévoyance.

9.3 Financement du fonds de solidarité

Les actions sociales de solidarité et de prévention sont financées à travers la constitution d'un fonds de solidarité.

9.4 Rôle de la commission paritaire

La commission paritaire est chargée annuellement de définir les orientations des actions de solidarité et de prévention.

9.5 Gestion du fonds de solidarité

Les modalités de fonctionnement et d'alimentation sont prévues dans un règlement du fonds social.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la définition des modalités de fonctionnement et de financement du fonds de solidarité.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)