Pour l'application de cet article, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la fraction de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2.1. Assiette des cotisations
Les cotisations finançant les garanties instituées par le présent accord sont assises sur la rémunération brute annuelle servant de base aux cotisations de la sécurité sociale limitée à la tranche 1.
2.2. Taux des cotisations
Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à 0,79 % de l'assiette des cotisations définie à l'article 2.1 du présent accord.
2.3. Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties comme suit :
Pour le personnel non cadre :
- employeur : 0,395 % de la tranche 1 ;
- salarié : 0,395 % de la tranche 1.
Pour le personnel cadre : 0,79 % de la tranche 1 à la charge de l'employeur :
- soit 0,35 % au titre des garanties décès ;
- et 0,44 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
S'agissant du personnel non cadre, la part de cotisation relative à la garantie incapacité temporaire est intégralement supportée par le salarié, sans que la cotisation globale à sa charge ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale, tous risques confondus.
2.4. Obligation de l'employeur
Les cotisations versées pour le personnel cadre sont imputables à l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 qui prévoit le versement d'une cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, égale pour chaque cadre à 1,50 % du salaire brut limité à la tranche 1 et affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.