Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
3. 1. Décès
3. 1. 1. Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, le bénéficiaire perçoit un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
| CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES | GARANTIE |
|---|---|
| Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
| + majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
3. 1. 2. Décès accident du travail
En cas de décès accidentel suite à un accident du travail ou de trajet tel que défini par la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
3. 1. 3. Décès du conjoint survivant
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant avant l'âge de 65 ans (1), il est versé aux enfants à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
3. 2. Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale du participant telle que définie au contrat d'assurance, il est prévu le versement anticipé d'un capital, calculé en pourcentage du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
| CAPITAL | GARANTIE |
|---|---|
| Quelle que soit la situation de famille du salarié | 200 % T1 |
| + majoration supplémentaire par enfant à charge | 25 % T1 |
Le versement par anticipation de ce capital met fin à la garantie décès toutes causes et décès accident du travail.
3. 3. Incapacité temporaire de travail
3. 3. 1. Prestations
Le salarié ayant au moins 1 an révolu d'ancienneté, en arrêt de travail en cas de maladie ou accident de la vie privée ou professionnelle, indemnisé par la sécurité sociale, bénéficie, à l'issue de la période de franchise prévue à l'article 3. 3. 2, d'un maintien de salaire égal à :
― maladie ou accident de la vie privée :
―― salarié ayant de 1 à 15 ans révolus d'ancienneté : 80 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant de 16 à 20 ans révolus d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 30 jours, puis 80 % de la T1 du traitement de base ;
―― salarié ayant plus de 20 ans d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base pendant 90 jours, puis 80 % de la T1 du traitement de base ;
― maladie ou accident professionnels :
―― salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté : 100 % de la T1 du traitement de base,
déduction faite des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, sans que le cumul desdites prestations nettes de toutes charges sociales ne puisse excéder le salaire net de toutes charges sociales qu'aurait perçu le salarié en activité.
3. 3. 2. Franchise
Cette garantie intervient à compter du jour où cesse le versement de tout maintien de salaire dû par l'employeur au titre de l'article 8. 2 de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.
3. 4. Invalidité, incapacité permanente totale ou partielle
Le salarié reconnu en situation d'invalidité ou d'incapacité permanente totale ou partielle, et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente complémentaire (sous déduction de la rente ou pension versée par la sécurité sociale) égale à :
― 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 45 % de la T1 du traitement de base ;
― 2e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % de la T1 du traitement de base ;
― 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % assorti d'une allocation de tierce personne : 80 % de la T1 du traitement de base.
Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
Les rentes sont revalorisées tous les ans en fonction de l'indice Audiens Prévoyance.
3. 5. Obsèques
Il est versé une indemnité en cas de décès :
– du salarié ;
– du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin, du salarié ;
– d'un enfant à charge du salarié.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette indemnité est versée à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, sur présentation de la facture des pompes funèbres ; elle est limitée aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans.
La qualité des personnes ouvrant droit à cette garantie s'apprécie au moment du décès.
3. 6. Rente viagère enfant handicapé
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 200 €.
Les bénéficiaires de la présente garantie sont :
Le ou les enfants handicapés du salarié, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu.
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'Institution, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
3. 7. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 4. 1 du présent accord sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
(1) Les termes « avant l'âge de 65 ans » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 16 février 2009, art. 1er)