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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion)

Conformément à ses obligations légales, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et prévenir les risques professionnels. Par conséquent, l'employeur doit être en mesure pour l'ensemble des salariés dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire d'en vérifier la validité.

Ainsi, au minimum une fois par an, le salarié dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire, devra attester de la validité de son permis de conduire, selon les modalités définies par l'entreprise.

Le salarié doit également informer son employeur dès qu'il en a connaissance, de tout retrait ou suspension du permis de conduire ou, de retrait de point entraînant le retrait du permis de conduire dont il ferait l'objet.

En fonction de la durée de la suspension du permis de conduire ou de retrait du permis de conduire, l'employeur recherchera des solutions alternatives à la rupture du contrat de travail.

Il appartient à l'employeur de sanctionner le comportement du salarié qui poursuivrait son activité à l'aide d'un véhicule alors que son permis de conduire n'est plus valable.

Dès que le salarié a informé son employeur de la perte de points du permis de conduire, l'employeur pourra accorder une autorisation d'absence pour suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière visé à l'article L. 223-6 du code de la route et obtenir une récupération de points. »