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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion)

L'organisation du temps de travail des salariés exerçant un métier de la promotion, est définie par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires.

Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés bénéficient :
– d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
– d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.