1.1. Définition du cadre des métiers de la promotion :
Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments auprès des professionnels de santé.
Sont notamment considérés comme professionnels de santé :
– les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes ;
– les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière…
– les professions d'auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants…
Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant une activité d'information promotionnelle exécutent des activités complémentaires comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activités, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation…
1.2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux
Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical, tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.
La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine…
Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments de 2014.
1.3. Documents à remettre au professionnel de santé lors de la présentation du médicament
La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.
1.4. Établissement d'un rapport de visite à destination de l'employeur
Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.
1.5. Favoriser l'évolution professionnelle
La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.
La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.
Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.
Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.
De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers, et pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.
Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.
L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.
En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit, et devra à l'expiration d'une période de 12 mois être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.
Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
1.6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP
Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP), ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle. »