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Article 3.8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)

Article 3.8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001)

Le bulletin de paie, qu'il soit remis au salarié ou établi sous forme dématérialisée, devra comporter les mentions figurant à l'art. R. 3243-1 et suivants du code du travail ; il précisera notamment l'intitulé de la présente convention et de l'identifiant de la convention collective (IDCC 2216).

Le bulletin de paie ou un document annexe, selon les cas, sert de support à l'information que doit recevoir le salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement notamment. Il doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

Conformément aux dispositions législatives :
– l'exercice du droit de grève ne doit faire l'objet d'aucune mention particulière sur le bulletin de paie ;
– pour les salariés exerçant une activité de représentation, la nature et le montant de la rémunération de cette activité doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie.