Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4 de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.
3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 et pour une durée déterminée de 2 ans.
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.
L'objet du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
3.2. Suivi, révision et dénonciation
Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.
Il est entendu que ce suivi paritaire sera particulièrement renforcé au cours du premier semestre 2019 notamment au regard des échéances prévues par l'article 39, IV, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
De la même manière et vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
3.3. Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.