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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO PEPSS))

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée presque exclusivement d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.