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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO))

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO))

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur des entreprises de proximité du secteur 10 comme l'opérateur de compétences de la branche du mareyage-salaison au titre de sa contribution légale de participation à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire, par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.