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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité))

Le présent accord, portant désignation de l'opérateur de compétences, s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences désigné par cet accord.