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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments)

4.1. Le présent accord prend effet au lendemain de la date de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail. Il se terminera avec la signature de la nouvelle convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, et en tout état de cause au terme du délai législatif prévu pour la période de transition.

4.2. Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application précité à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail, qui sollicitera également l'attribution d'un IDCC unique.

4.3. Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application précité, non-signataire du présent accord, pourra y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail. L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

4.4. Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, l'accord pourra également être révisé à tout moment à la demande d'une ou plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

4.5. Le présent accord fera l'objet d'un bilan avant son terme fixé à l'article 4.1 ci-dessus, afin de voir si des adaptations sont nécessaires.

4.6. Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que compte tenu de l'objet du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.