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Article 1.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments)

Article 1.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments)

La future convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments a pour objectif de définir les relations entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion des conventions collectives nationales catégorielles de l'industrie de la fabrication des ciments visées ci-après (avenants, annexes et accords rattachés inclus).

Par le présent accord d'étape, les parties signataires conviennent donc de la fusion du champ d'application desdites conventions collectives (avenants, annexes et accords rattachés inclus).

Par ailleurs, comme indiqué dans l'accord de méthode du 12 avril 2018, les dispositions de la convention collective révisée se substitueront au dispositif conventionnel précité à la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Ainsi durant la période de transition déterminée par la durée du présent accord, et en tout état de cause jusqu'à la date d'effet de la nouvelle convention collective, les dispositions des conventions collectives précitées (annexes, avenants et accords rattachés inclus), demeurent opposables à l'ensemble des entreprises et salariés compris dans le champ d'application décrit ci-après.

En ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les différences de traitement qui régissent effectivement des situations équivalentes entre salariés situés dans le champ d'application décrit ci-après et dues au maintien de stipulations conventionnelles différentes en fonction des champs d'application d'origine des conventions collectives regroupées, ne peuvent être utilement invoquées pendant la période de transition et en tout état de cause jusqu'à la date d'effet de la convention collective révisée. Ainsi, tous les salariés, quelle que soit leur date d'embauche (antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord), bénéficient des dispositions conventionnelles d'origine dont ils relèvent.

Enfin, conformément à ce qui est stipulé dans l'accord de méthode du 12 avril 2018, les parties signataires se fixent comme objectif d'être parvenues pendant cette période de transition à l'unification de toutes les dispositions conventionnelles résultant de la fusion des champs d'application des conventions collectives visées ci-après (avenants, annexes et accords rattachés inclus), ceci dès lors que ces dispositions régissent effectivement des situations équivalentes. Cela ne s'oppose pas à ce que des dispositions spécifiques à une catégorie socioprofessionnelle puissent être maintenues en vigueur dans des annexes catégorielles de la nouvelle convention collective nationale, lorsque ces dispositions ne résultent pas ou ne visent pas explicitement des situations équivalentes et ne constituent pas un facteur de discrimination selon les dispositions légales et jurisprudentielles.