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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 11 décembre 2018 relatif à l'OPCO (commerce))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 11 décembre 2018 relatif à l'OPCO (commerce))

De façon transitoire, jusqu'à la date d'effet de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance prévue à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018, l'opérateur de compétences du commerce a également pour missions :

– de collecter et de gérer selon les orientations définies par les branches concernées les contributions conventionnelles des entreprises relatives au financement de la formation professionnelle ou de l'apprentissage ;

– de collecter, à la demande des branches concernées et après accord du conseil d'administration, les contributions au financement du dialogue social ;

– de formuler toute proposition en matière d'affectation des fonds libres de la taxe d'apprentissage et de gestion des projets pouvant s'inscrire dans ce cadre et en assurer le suivi.

Par dérogation à l'article 4.2 du présent accord, le premier mandat du conseil d'administration sera d'une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2019, afin de permettre la prise en compte dès 2022 de la mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles devant intervenir en 2021.