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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

Les parties signataires conviennent de se réunir pour étudier toutes modifications conventionnelles législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application et prendre, si nécessaire, les mesures appropriées.

Compte tenu de sa nature et de son objet, sans préjudice du régime d'ordre public des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, le présent accord ne peut être révisé qu'à la majorité des 3/4 des organisations signataires ou adhérentes du présent accord, qu'elles soient représentatives aux niveaux professionnel ou interprofessionnel.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2231-1, L. 2232-6 et L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)