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Article 6.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

Article 6.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

Les signataires du présent accord réaffirment le caractère non rémunéré par l'OPCO des mandats exercés au sein du conseil d'administration, du bureau et des différentes sections et commissions constituées. Les conditions d'exercice des mandats sont renvoyées aux dispositions légales et aux stipulations des accords de branche.

Toutefois, les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement engagés par les membres de ces instances, organes de direction et de fonctionnement de l'OPCO, lorsqu'ils y siègent, sont pris en charge par l'association titulaire de l'agrément d'OPCO selon les conditions et limites fixées par le conseil d'administration.  (1)

Les membres de ces instances peuvent bénéficier d'une formation d'administrateur conformément à la réglementation en vigueur.

Les administrateurs doivent se conformer à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'incompatibilité des mandats.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-3 du code du travail.  
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)