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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 14 mars 2019 relatif à l'OPCO des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre)

La gouvernance de l'OPCO se fonde essentiellement sur les branches professionnelles qui composent son champ.

Elle garantit un fonctionnement paritaire, à tous les niveaux et au sein de chaque organe ou entité mis en place par le conseil d'administration paritaire, à savoir, composé de deux collèges en nombre égal.

La gouvernance de l'OPCO obéit aux principes suivants :
– elle s'exerce sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCO, en dernier ressort ;
– elle prend en compte :
–– la volonté de garantir la représentation des branches signataires ou adhérentes au sens de l'article 2 du présent accord et de favoriser la représentation du plus grand nombre de branches au sein des différentes instances visées ci-après ;
–– la pluralité et la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans chaque branche ;
–– la représentation des entreprises non rattachées à un code IDCC visées à l'article 3 du présent accord.

La gouvernance s'articule autour des instances suivantes :