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Article 10.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

Article 10.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

10.2.1. Collecte des contributions

En application du III-A de l'article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte les contributions légales et le cas échéant conventionnelles en application d'un accord de branche dues au titre des rémunérations versées en 2018, selon les dispositions en vigueur au 31 décembre 2018.

À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l'OPCO collecte :

1° À l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée, la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

2° Le cas échéant, les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national ;

3° Le cas échéant, les contributions au développement du dialogue social décidées par un accord professionnel national dont la collecte était, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, assurée par un organisme paritaire collecteur agréé.

10.2.2. Financements provisoires assurés par l'OPCO 2I

À titre transitoire, l'OPCO prend en charge :

1° Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au 31 décembre 2018, les engagements pris selon les modalités prévues par un accord de branche ;

2° Du 1er janvier 2019 et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
a) Les coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
b) Les coûts de la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Les coûts de la prestation de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés.

À cet effet, il est ajouté trois sections comptables supplémentaires provisoires, dédiées respectivement :
a) Au compte personnel de formation ;
b) À la formation de demandeurs d'emploi ;
c) Au conseil en évolution professionnelle.

Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des a, b et c sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante.

L'OPCO gère les financements ci-dessus, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires et les priorités définies par les accords de branche et/ou les CPNE ou CPNEFP.