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Article 6.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

Article 6.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

Pour l'application des articles 6.1, 6.2 et 6.7.2, la masse salariale prise en compte est celle correspondant aux dernières données disponibles au 1er janvier 2019 et retenue par l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), pour l'attribution des fonds dédiés au financement du dialogue social. Par exception, pour les deux premières années d'exécution de l'accord, la masse salariale prise en compte pour la branche des entreprises relevant du champ d'application du statut des industries électriques et gazières est celle prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et retenue par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).

Cette masse salariale est actualisée tous les deux ans par la commission de suivi de l'accord prévue à l'article 13, sur la base des dernières données connues à la date de réunion de cette commission.