6.7.1. Service de proximité de l'OPCO 2I
Pour accomplir ses missions, l'OPCO assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès des TPE et PME.
À cette fin, le conseil d'administration de l'OPCO délègue, par voie de conventions, à douze associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901, la mise en œuvre des missions nécessitant une relation directe avec les entreprises.
Ces associations sont constituées paritairement, au niveau régional. Dans leur périmètre géographique, elles déterminent les implantations de nature à assurer un service de proximité au plus près des besoins.
Elles couvrent la totalité du champ d'intervention professionnel de l'OPCO défini à l'article 2.
Leur champ d'intervention géographique est la région administrative, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse qui relèvent d'une même association paritaire.
Ces associations sont dénommées « A2i ». Elles adoptent des statuts selon une trame type validée par le conseil d'administration de l'OPCO.
Enfin, les signataires conviennent que la gestion des contributions des entreprises implantées hors du territoire métropolitain puisse être déléguée à un autre OPCO disposant d'une implantation sur ces territoires.
6.7.2. Composition du conseil d'administration des délégataires
Le conseil d'administration des associations paritaires ainsi constituées est composé :
1° Pour le collège des organisations syndicales de salariés :
De dix membres, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.
La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13.
2° Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :
De dix membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'OPCO.
Les organisations professionnelles concernées arrêtent, entre elles, les modalités de répartition des sièges. Toutefois, lorsque le poids de la masse salariale d'une branche professionnelle est supérieur à la moitié de celui de l'ensemble des branches professionnelles relevant du champ d'intervention de l'OPCO, la (les) organisation (s) professionnelle (s) relevant de la branche concernée dispose (nt) de cinq sièges au total.
La répartition des sièges est actualisée tous les 2 ans, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'OPCO.
Le conseil d'administration du délégataire désigne, parmi ses membres titulaires, un président et un vice-président, pour la même durée que celle du mandat d'administrateur.
Le président est désigné alternativement dans le collège des organisations professionnelles d'employeurs et dans le collège des organisations syndicales de salariés.
La masse salariale visée au présent article est déterminée conformément à l'article 6.8.
6.7.3. Missions des délégataires
Sous la responsabilité du conseil d'administration de l'OPCO, les délégataires ont ainsi pour missions :
1° D'informer et de sensibiliser les entreprises, en particulier les TPE et PME, sur les différents dispositifs de formation continue ou par apprentissage qu'elles peuvent mobiliser, ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCO, au titre de ces dispositifs ;
2° D'accompagner les entreprises, en particulier les TPE et PME, dans la définition de leurs besoins en formation continue ou par apprentissage et dans l'optimisation des moyens financiers mobilisables pour mettre en œuvre les actions de formation envisagées ;
3° De sensibiliser les entreprises sur l'intérêt d'anticiper leurs besoins en compétences et d'assurer la promotion des outils leur permettant de définir ces besoins ;
4° D'instruire, conformément aux règles, priorités et critères définis par le conseil d'administration, les dossiers de demande de prise en charge des entreprises au titre de l'alternance et de la formation professionnelle continue ; (1)
5° De demander à l'OPCO, le règlement des dossiers de demande de prise en charge ;
6° De préparer les documents qui permettront au conseil d'administration et au comité d'audit et des finances d'exercer leurs missions relatives au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
7° D'accompagner les branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre de conventions cadres de coopération ;
8° D'assurer un suivi territorial des études prospectives des métiers et des qualifications.
La gestion de l'OPCO ne peut être confiée par voie de convention de délégation qu'à un organisme indépendant dont la seule mission est la mise en œuvre de la délégation ainsi prévue.
À titre transitoire, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les délégataires ont également pour mission de collecter, pour le compte de l'OPCO, les contributions prévues à l'article 10.2.1.
6.7.4. Information des délégataires sur leurs activités
Les délégataires rendent compte annuellement au conseil d'administration, aux CPNE ou CPNEFP, aux CPREFP lorsqu'elles existent et aux sections paritaires professionnelles, de leurs activités et de leurs modalités de fonctionnement.
À cette fin, les délégataires leur transmettent, chaque année, un rapport d'activité annuel retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées, les frais – de gestion, d'information et de mission – afférents à celles-ci, ainsi que le rapport annuel de leur commissaire aux comptes.
La présentation du rapport d'activité annuel est réalisée selon un modèle arrêté par le conseil d'administration, sur proposition du comité d'audit et des finances.
Enfin, le commissaire aux comptes de l'OPCO fait état des investigations qu'il a réalisées auprès des délégataires lors de la présentation de son rapport au conseil d'administration.
À tout moment, le conseil d'administration peut décider de diligenter des audits et contrôles et dénoncer, le cas échéant, les conventions de délégation.
(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 6332-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1, abrogé et remplacé par arrêté du 24 novembre 2020 - art. 1)