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Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

Article 6.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 19 décembre 2018 relatif à l'OPCO 2I)

Le conseil d'administration crée en son sein cinq commissions statutaires destinées à préparer ses travaux :
– une commission « Alternance » ;
– une commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » ;
– une commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires » ;
– une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » ;
– une commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle ».

Chaque commission statutaire est composée :

Pour le collège des organisations syndicales de salariés :

De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une des branches visées à l'article 2 et affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un nombre équivalent de sièges par organisation syndicale de salariés.

La répartition des sièges est actualisée, à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration.

Les conséquences de la mesure de l'audience prévue pour le conseil d'administration sur la composition du collège des organisations syndicales de salariés sont examinées au sein de la commission de suivi de l'accord visée à l'article 13, afin d'envisager, le cas échéant, la révision du présent accord.

Pour le collège des organisations professionnelles d'employeurs :

De dix membres, désignés, parmi leur(s) représentant(s) au sein du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles, par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches composant l'OPCO. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives arrêtent entre elles les modalités de répartition des sièges.

Chaque commission se réunit au minimum une fois par semestre.

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs peut désigner un membre pour le remplacer à la réunion concernée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 48 heures.

Le (La) directeur (trice) général (e) ainsi que, en tant que de besoin, le personnel compétent de l'OPCO, participent aux travaux des commissions.

Les modalités de fonctionnement et d'animation des commissions statutaires sont définies par les statuts de l'OPCO.

6.5.1. Missions de la commission « Alternance »

La commission « Alternance » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'alternance prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 2°, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail.

6.5.2. Missions de la commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés »

La commission « Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 1° et L. 6332-17 du code du travail.

6.5.3. Missions de la commission « Dispositifs mesures d'urgence, indépendants et dispositifs transitoires »

La commission « Dispositifs mis en place en application d'un accord de branche et dispositifs transitoires » propose au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des formations engagées au titre d'un accord de branche conclu en vue de faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles et de la formation des indépendants, prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 3° et L. 6332-11-1 du code du travail.

Elle propose également au conseil d'administration les orientations et priorités de formation et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des dispositifs dont l'OPCO a provisoirement la gestion (compte personnel de formation, formation des demandeurs d'emploi, conseil en évolution professionnelle).

6.5.4. Missions de la commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations »

La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de GPEC et d'observations » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en particulier la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches.

6.5.5. Missions de la commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle »

La commission « Appui technique aux branches professionnelles en matière de certification professionnelle » propose au conseil d'administration les orientations et assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'OPCO au titre des diplômes à finalité professionnelle, des titres professionnels et des certifications professionnelles de branche et interbranches.