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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés)

Le présent accord est conclu en application de l'intégralité des dispositions conventionnelles du chapitre II « Aménagement et organisation du temps de travail », et de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Il comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière de durée du travail indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens écrits, 30 jours au moins avant la mise en application de l'accord dans l'entreprise.

Dans l'attente de la mise en place effective du comité social et économique dans l'entreprise, ces dispositions s'appliquent aux instances représentatives du personnel existantes.