Si un salarié n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions ci-dessous mais l'acquiert pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir (c'est-à-dire que cette période sera calculée comme si l'absence avait été indemnisée en application des dispositions ci-dessous à compter du début de l'arrêt).
Arrêts de travail successifs
Au cours de toute période de 12 mois consécutifs et quel que soit le nombre des absences pour maladie ou accident et la durée de chacune d'elles, la durée de l'indemnisation en pourcentage du salaire brut, plafonné à 100 % du salaire net avant impôt, sous réserve de présentation de justificatifs médicaux, ne pourra excéder la durée maximale résultant des dispositions ci-dessous :
Non-cadres
Ancienneté | Maintien du salaire brut à 90 % (SOUS DÉDUCTION DES IJSS) |
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Accident du travail | 0 | 90 jours |
Maladies/accidents | 2 à 3 ans | 30 jours |
Au-delà de 3 ans | 90 jours |
Cadres
Ancienneté | Maintien du salaire brut à 90 % (SOUS DÉDUCTION DES IJSS) |
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Accident du travail | 1 an | 90 jours |
Maladies/accidents | 1 an | 90 jours |
Sous réserve des dispositions légales applicables pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, la garantie de ressources due au titre de la maladie est versée par l'employeur à compter du :
– 2e jour de l'arrêt de travail pour une première absence sur une période de 12 mois consécutifs ;
– 3e jour de l'arrêt de travail pour une deuxième absence sur une période de 12 mois consécutifs ;
– 4e jour de l'arrêt de travail pour une troisième absence sur une période de 12 mois consécutifs.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'hospitalisation ou en cas d'actes chirurgicaux.
Versement des indemnités
L'employeur pourra déduire de ses versements les indemnités journalières que le salarié toucherait soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l'employeur, à l'exclusion de toute assurance individuelle contractée par le salarié lui-même et constituée par ses seuls versements.
Étant entendu que le cumul des IJSS et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du salaire net de l'intéressé.
Les sommes touchées par le salarié et que l'employeur est autorisé à déduire de ses versements doivent lui être déclarées par le salarié.
Ces dispositions ne pourront avoir pour effet de réduire les droits des intéressés tant en matière de congés payés que de retraite et, à cet effet, ce sont les appointements garantis par les présentes dispositions qui sont à prendre en considération.
La somme due au salarié en application des précédentes dispositions devra lui être versée en même temps que la paie mensuelle.
Au cas où cette somme ne pourrait être calculée exactement en temps utile, une avance d'un montant approché sera réglée avec la paie mensuelle.
(1) L'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)