On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence continue ou non pendant lequel l'intéressé, lié par un contrat de travail, a été occupé dans cette entreprise, ou dans les différents établissements de cette entreprise, ou dans les différentes entreprises d'un groupe, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci, ou celui-ci.
La durée des missions effectuées chez l'utilisateur dans les 3 mois précédant l'embauche sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
– le licenciement ;
– le départ volontaire.
L'indemnité de licenciement et la durée du préavis seront calculées en fonction du temps de présence déterminé par le dernier contrat.
Sont assimilés comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté :
– les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre ;
– la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires (réservistes) ;
– les accidents du travail, maladie professionnelle, maladie dans la limite de 3 ans ;
– le congé maternité et d'adoption ;
– les congés annuels ou exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
– la période de chômage sans rupture du contrat de travail ;
– le congé parental d'éducation (comptant pour la moitié de la période) ;
– le congé paternité ;
– le congé de solidarité internationale ;
– le congé de solidarité familiale ;
– le compte personnel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;
– les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que les autorisations d'absence accordées par l'employeur aux salariés devant assister à des réunions d'organismes professionnels ou des réunions paritaires prévues par voies réglementaires et conventionnelles.
(1) L'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 3121-19, L. 3142-91, L. 1225-65, L. 1225-65-1, L. 3142-21, L. 3142-82, L. 6322-13, L. 6322-46, et L. 6322-61 du code du travail qui listent d'autres périodes qui doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)