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Article 2.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)

Article 2.1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)


Les minima conventionnels des artistes lyriques sont revalorisés de 1 %, selon les grilles ci-après :


(En euros.)

Artiste de chœur
Rémunération mensualisée
CDI, rémunération variable en fonction de l'ancienneté :
– de la 1re à la 3e année 1 920,15
– de la 4e à la 6e année 1 968,15
– de la 7e à la 9e année 2 037,04
– de la 10e à la 12e année 2 108,34
– de la 13e à la 15e année 2 182,13
– de la 16e à la 18e année 2 247,60
– à partir de la 19e année 3 % tous les 3 ans
CDD droit commun > 1 mois 1 920,15
CDD U > 1 mois 2 034,01
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services 124,64
– garantie journalière si service totalement isolé 93,49
Représentations :
– cas général 124,64
– période continue > à 1 semaine 90,75
Répétitions et représentations :
– journée avec un service de répétition et un service de représentation 201,87
– prime de feux visée à l'article XVI.5 57,64


(En euros.)

Artiste lyrique soliste
Rémunération mensualisée
– CDI, minimum brut mensuel 2 368,28
– CDD droit commun > 1 mois, minimum brut mensuel 2 368,28
– CDD U > 1 mois, minimum brut mensuel 2 604,57
Rémunération au cachet
Répétitions :
– journée de 2 services 145,27
– garantie journalière si service totalement isolé 102,87
Représentations :
– cas général 145,27
– période continue > à 1 semaine 127,84
Répétitions et représentations :
– journée avec un service répétition et un service représentation 222,50

(1) L'article 2.1.3 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)