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Article 2.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)

Article 2.1.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019)

Les salaires minima conventionnels des artistes dramatiques et chorégraphiques engagés par les entreprises artistiques et culturelles sont revalorisés de 1 %, selon la grille des minima ci-après :

(En euros.)


Artistes dramatiques Période de création mensualisée
Artistes chorégraphiques Période de création mensualisée
CDI et CDD > 4 mois, minimum brut mensuel
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
1 920,15
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
2 026,83
CDD < 4 mois, minimum brut mensuel en cas de fractionnement
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
2 240,17
Artistes dramatiques Répétitions
Artistes chorégraphiques Répétitions
CDD < 1 mois, service répétition
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
53,47
Artistes dramatiques Représentations
Artistes chorégraphiques Représentations
CDD < 1 mois, cachet forfaitaire jour
(Stagiaires 1re année – 30 %/2e année – 15 %)
– si 1 ou 2 cachets dans le mois ; 139,74
– si plus de 2 cachets dans le mois. 121,60

(1) L'article 2.1.1 est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)