Il est ajouté à l'article I. 6 « Cotisation », la disposition suivante :
« La cotisation “ Frais de santé ” pour les anciens salariés et bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l'article I. 5 d « Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 », est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les trois premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l'article I. 5 b, ou à l'issue d'une durée de 1 an à compter du jour du décès de l'assuré prévue à l'article I. 5 c. »