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Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps)

Article 5.5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps)

Conformément à l'article L. 1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

La conversion des jours de repos non pris est réalisée lors du don de jours de repos sur la base d'un ratio qui tient compte de la valeur monétaire de la journée donnée.