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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps)

Le compte épargne-temps peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an, par :

Des alimentations en éléments de repos :
– que la cinquième semaine de congés payés ;
– les congés pour fractionnement ;
– des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos ;
– jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année (RTT ou jours de repos liés au forfait en jours).

Des alimentations en éléments financiers :
– la conversion partielle ou totale des primes conventionnelles, des primes versées dans les entreprises quelles que soient leur nature et leur périodicité, des primes d'intéressement ;
– les heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
– les majorations salariales pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Les jours de repos hebdomadaire et en contrepartie du travail de nuit ne peuvent alimenter le CET ;
– un abondement de l'employeur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les partenaires sociaux ont toute latitude pour fixer les modalités pratiques de fonctionnement du CET.

Par dérogation et pour anticiper la fin de carrière, les salariés de 55 ans et plus peuvent alimenter leur compte épargne-temps dans la limite de 15 jours par an.