L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :
« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.
Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »