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Article 1.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres)

Article 1.8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres)

Les bénéficiaires de forfaits en jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jours contractuel (dans le contrat de travail ou l'avenant individuel), qu'après information, autorisation de leur responsable hiérarchique, et accord écrit de celui-ci.

En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l'année n'ira au-delà de 235 jours, ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l'article L. 3121-59 du code du travail.