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Article 1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres)

Article 1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres)

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur un document électronique établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité et celle de l'employeur. Ce document de contrôle fera notamment apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Ce document est mis à jour, sauf exception justifiée, au cours du mois suivant et est validé par le responsable hiérarchique et archivé par le responsable de la paie. Il inclura un récapitulatif mensuel et annuel des jours travaillés.