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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Grand Est Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er février 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Grand Est Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er février 2019)

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du Grand Est occupant jusqu'à 10 salariés et en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel minimal pour 35 heures
Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 521,22 1 521,22 1 521,22
– position 2 170 1 550,40 1 550,40 1 550,40
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 586,10 1 586,10 1 586,10
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 761,54 1 761,54 1 761,54
– position 2 230 1 897,20 1 897,20 1 897,20
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 037,96 2 037,96 2 037,96
– position 2 270 2 185,07 2 197,08 2 189,81

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1 et par arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)